J.O. 98 du 27 avril 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 14 avril 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (n° 1411)


NOR : SOCT0510714A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 2 mars 2000, portant extension de la convention collective nationale de l'ameublement du 14 janvier 1986 et des textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'accord du 6 octobre 2004 sur le développement de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 janvier 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 1er avril 2005,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, les dispositions de l'accord du 6 octobre 2004 sur le développement de la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa du 11-1 (Droit individuel à la formation) de l'article 11 (Modalités particulières) du titre IV (De la formation professionnelle tout au long de la vie) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur six ans d'ancienneté.

Le troisième point du deuxième paragraphe du 14-1 (Entreprises de dix salariés et plus) de l'article 14 (Participation au développement de la formation professionnelle continue) du titre VII (Dispositions financières) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.